4. Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par une personne qui est titulaire d’un diplôme reconnu en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), notamment par une expérience pertinente de travail dans la pratique d’activités constituant l’exercice de la profession d’évaluateur agréé.